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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chron, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Thilagarajah SATHASIVAM, sur sa plainte pour délit de fuite, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, manque de base légale " ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que, si l'omission de notifier l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 2 juin 1998 par Chron X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 mai précédent par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée du 14 mai 1998 ;
Mais attendu que, si la mention inscrite par le greffier précise que notification de la présente ordonnance a été faite par lettre recommandée à la partie civile le 14 mai 1998, il résulte du dossier de la procédure que la copie de la décision a été expédiée à la partie civile à une adresse qui n'était pas la sienne ;
Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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