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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., La Neuvilette, 51100 Reims,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section activités diverses), au profit de l'association Centre AFPA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a suivi, du 11 septembre au 15 décembre 1995, un stage de formation professionnelle au sein du Centre AFPA de Maubeuge intitulée préparatoire tertiaire, pour une rémunération de 4 225,50 francs ; que du 8 janvier 1996 au 20 décembre 1996, il a suivi au sein du centre AFPA de Reims, une formation de comptable d'entreprise et a bénéficié d'une rémunération de 8 338,30 francs ; qu'il a attrait, devant la juridiction prud'homale l'association Centre AFPA de Maubeuge afin d'obtenir un complément de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 11 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de complément de salaire ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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