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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les lieux loués à M. X... comprenaient au premier étage deux chambres et une cuisine, qu'après la réalisation des travaux entrepris pour la reconstruction des lieux suite à deux incendies, M. Y... n'avait pas restitué à son locataire l'usage de ces pièces, que M. Y... n'avait pas sollicité la résiliation du bail pour ce motif et qu'il n'était pas démontré que les pièces du premier étage étaient utilisées à d'autres fins que celles prévues au bail, la cour d'appel, qui a pu déduire que l'atteinte portée par M. Y... à la libre jouissance des lieux loués par son locataire était constitutive d'un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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