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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Assistance Service Automobile (ASA),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
2 / de la société Financière de Banque Sofib, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités et de la société ASA, de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot et de la société Financière de Banque Sofib, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASA demande la cassation de l'arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé par un arrêt n° 1448 FS-D de ce jour par la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° B 98-22.841 formé par les sociétés Automobiles Peugeot et Financière de banque Sofib et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° M. 98-22.574 ;
Condamne les sociétés Automobiles Peugeot et Financière de banque Sofib aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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