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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 24 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., avocat associé de la SCP Triplet, a sollicité la fixation des honoraires lui restant dus par M. X... pour ses diligences dans l'instance en divorce engagée contre celui-ci, et à l'occasion des mesures accessoires en découlant ; que de son côté M. Lapère a formulé une demande identique en précisant que sur l'ensemble des honoraires sollicités, soit 160 195 francs TTC il avait déjà versé la somme de 133 190,70 francs TTC ; que le premier président de la cour d'appel (premier président Douai, 24 septembre 1996) a fixé les frais et honoraires de l'avocat à la somme de 70 000 francs TTC et a ordonné la restitution du surplus déjà perçu ;
Attendu d'abord que la preuve d'une convention d'honoraires ne peut résulter du seul versement d'une ou de plusieurs provisions ; que le premier président a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que M. Y... était dans l'incapacité de produire un contrat ou un écrit établissant un échange de consentement portant sur un taux horaire de 1 000 francs HT ; qu'ensuite, et à défaut de convention stipulant une rémunération au temps passé, le juge était fondé à considérer que les fiches horaires ne pouvaient constituer le mode de preuve au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 dont il a fait une exacte application en tenant compte des diligences effectuées, des actes établis, du temps passé aux entretiens avec le client, les confrères et les professionnels du droit, de la nature de la procédure et de ses difficultés ;
Que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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