AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2001) d'avoir réduit à compter du 17 février 1999 à 15,24 euros par mois la pension alimentaire due par M. Y... au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants Marina et Olivier, alors, selon les moyens :
1 / qu'en se déterminant par une motivation incompréhensible reproduite au moyen, la cour d'appel a privé en réalité sa décision de motifs et violé par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'après avoir constaté qu'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 avait ramené le montant de la pension alimentaire à 500 francs par mois, la cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer à la somme de 100 francs par mois à compter du 17 février 1999 le montant de cette pension et qu'en statuant comme elle l' a fait elle a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui n'est pas d'ordre public, a par une décision motivée légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.