Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir souverainement retenu que la destination contractuelle des lieux loués était à usage de café et avait été modifiée sans l'autorisation du propriétaire, la Cour d'appel, qui a constaté que la sommation faite à la société locataire de se conformer aux stipulations du bail était suffisamment précise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le fonds vendu était désigné comme étant un fonds de commerce de café et que l'autorisation donnée par le mandataire du bailleur mettait l'accent sur l'activité autorisée par le bail, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter le recours en garantie dirigé contre le vendeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi