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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juillet 2014), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nées des jumelles le 30 décembre 2006 ; qu'un arrêt du 24 mars 2011 a confirmé le jugement du 22 juillet 2010, fixant la résidence des enfants chez leur mère ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, après avoir relevé la souffrance des enfants liée au conflit parental aigu et persistant, leurs besoins affectifs exprimés librement ainsi que la qualité des liens entretenus avec leur père, qu'il était de l'intérêt de celles-ci de maintenir leur résidence chez leur mère, apte à respecter leurs droits, et d'accorder à leur père un droit de visite et d'hébergement adapté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de fixation de la résidence habituelle de Léa et Maud au domicile du père, et en conséquence d'avoir organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... et de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer à la somme mensuelle de 300 euros par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa et Maud ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement :
Que sur le fond des demandes principales des parties qui sont pour Monsieur X... la fixation de la résidence des jumelles chez lui, il convient de se reporter à l'exposé des arguments des parties déjà développés dans l'ordonnance d'incident du 20 février 2014 ; qu'elles les ont reprises dans leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter, de 32 pages recto verso pour Madame Y... et de 39 pages recto verso pour Monsieur X... ; que ces dernières écritures sont une actualisation de celles présentées devant la Cour et ayant conduit à l'arrêt du 24 mars 2011 ;
Que comme il a déjà été dit dans l'arrêt avant dire droit, seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation de sa résidence ; que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents ;
Que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du Code civil :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,
3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ;
Que le rapport d'enquête sociale contre lequel les parties n'émettent pas de sérieuses réserves, et ne produisent aucun document sérieux le contredisant, permet de comprendre le conflit aigu qui oppose depuis plusieurs années les parties sur la résidence de leurs jeunes enfants, et s'accroît d'année en année, au vu notamment des nombreux mails échangés entre les parties depuis quatre ans ;
Qu'il convient d'ailleurs de préciser que la revendication de résidence alternée ne peut pas être objectivement satisfaite dès lors que depuis début juillet 2014 Madame Y... habite à Lyon où elle travaille depuis septembre 2013, et a loué, suivant contrat de bail du 27 juin 2014, une maison de 4 pièces principales, à Caluire, sur 1.200 m² de terrain ;
Que selon l'enquêtrice « Madame Y... et Monsieur X... se sont rencontrés en 2004/2005 ; Monsieur X... a alors une cinquantaine d'années avec cinq enfants d'un premier mariage ; Madame Y..., âgée de 38 ans, n'a pas encore d'enfant. Rapidement, ils vivent ensemble et Monsieur X... accède au désir d'enfant de sa compagne, se disant heureux et épanoui par la venue au monde des jumelles en 2006. Pourtant rapidement leurs relations se dégradent et conduisent à la rupture du couple, rupture envisagée différemment par chacun. Madame Y... garde le logement du couple ; Monsieur X... emménage non loin de là, souhaitant alors voir mettre en place une résidence alternée. Un droit de visite et d'hébergement élargi sera judiciairement fixé. A ce jour Madame Y... vit seule et prépare son installation à Lyon dans le cadre de son nouvel emploi. Monsieur X... vit toujours dans son logement de Courbevoie, et a refait sa vie, vivant une semaine sur deux avec sa nouvelle compagne dont la résidence est fixée à Montpellier pour le moment » ;
Que l'enquêtrice dit d'emblée que « les éléments recueillis ... mettent en évidence une situation complexe de rupture conjugale avec un conflit omniprésent s'exerçant à la moindre occasion » ;
« Léa et Maud sont deux petites filles qui ne révèlent pas de problème, d'un point de vue scolaire ce que les écoles confirment. Sur le plan du développement, elles font preuve d'une évolution physiologique dans la norme ... Elles ont un caractère différent, tout à fait classique dans les cas de gémellité. Léa apparaît plus extravertie, comme prenant le dessus sur sa soeur, et plus colérique. Maud est plus réservée, plus calme, apparaissant plus fragile. Cependant, au cours des entretiens, il a semblé que Maud pouvait formuler de façon plus aisée pour elle, son ressenti, Léa pouvant le faire, mais avec semble-t-il davantage de difficultés et une certitude attitude régressive lors du deuxième entretien.
Si les enfants ne manifestent pas de symptôme particulier, une certaine tension dans leur attitude est perceptible. Elles ont tendance à se ronger les ongles et le poids du conflit parental les met en difficulté. En présence de leurs parents » il n'a pas été « remarqué de différences significatives ... elles s'expriment bien et paraissent tout à fait intelligentes.
La difficulté qui se pose pour elles est le conflit intense qui oppose leurs parents et qui les place dans une position très douloureuse en conflit de loyauté, les conduisant sans doute parfois à se taire. Elles sont très attachées à leurs parents, mais vivent aujourd'hui dans la crainte d'être séparées de leur mère » ;
Que l'enquêtrice indique penser « qu'elles aiment leur père, mais certains propos ou attitudes de leur mère peut-être dénigrants peuvent les influencer, ce qui peut-être ne fait qu'amplifier les difficultés » ; qu'il lui a semblé « dans leurs propos, qu'elles pouvaient avoir parfois une image un peu dénigrée du père. Il leur a été difficile de parler des difficultés, cherchant plutôt à montrer leurs jeux, mais spontanément, elles ont émis cette crainte d'être séparées de leur mère et le désir de ne pas la quitter » ; que l'enquêtrice estime qu'elles « auraient besoin de verbaliser cette difficulté parentale dans le cadre d'un suivi » ;
Que Monsieur X... âgé de 61 ans actuellement, partage son temps entre Montpellier où vit sa compagne, et Paris et « profite d'une situation professionnelle de haut niveau en tant que pédiatre hépato-gastroentérologue tout en conservant un temps limité de travail » ;
Que l'enquêtrice indique qu'elle a « rencontré un père d'une personnalité structurée, affirmée et droit, mais très soucieux, blessé et déstabilisé » par la situation actuelle relative aux enfants ;
« Les éléments de sa biographie mettent en évidence une image paternelle très active, d'une grande rigueur avec une situation respectable, accolée à l'image d'une mère en souffrance, en raison de son passé traumatique (camp de concentration), souffrance qu'il a cherché à guérir et qui est pour lui à l'origine de sa vocation médicale. Il était très proche de cette mère aimante ... Monsieur X... a grandi dans un contexte intégrant certaines valeurs qu'il a cherché à transmettre à ses premiers enfants » ; qu'il décrit ceux-ci « comme tous instruits avec une situation professionnelle prometteuse. Sa vie affective est restée stable, vivant de nombreuses années avec la mère de ses enfants.
C'est un homme qui en fonction de son éducation et de son parcours, a acquis prestance et autorité qu'il impose. Si son discours donne par moment le sentiment d'une certaine assurance et d'un besoin de contrôle », l'enquêtrice a noté « cependant la capacité de faire appel aux autres dans ce qu'il pense ne pas maîtriser (bilan et suivi psychologique des enfants, suivi psychologique pour lui) ... » ;
Que Madame Y..., âgée de 48 ans au moment de l'enquête sociale, bénéficie d'un emploi stable depuis septembre 2013 avec un poste à responsabilité dans les assurances au sein de la société Louis Dreyfus Commodities Services en qualité de « manager liability ins and ebs », au statut cadre ;
Que selon l'enquêtrice, Madame Y... « est également posée et d'une personnalité aussi structurée et affirmée, laissant paraître moins d'anxiété face à » la situation concernant les enfants ;
« Les éléments de biographie qu'elle met en avant, font état d'une famille harmonieuse et chaleureuse à laquelle elle semble très attachée, ne révélant aucun incident majeur, et grandissant dans un cadre où la transmission des valeurs familiales reste importante pour elle ... Elle s'est montrée modérée dans ses propos concernant le père des enfants, ne comprenant pas son attitude ... elle s'est montrée douce avec les enfants » ;
Que l'enquêtrice se livre ensuite à l'analyse suivante de la situation familiale et des relations entre ses quatre membres, avant de faire des propositions ;
Qu'il lui « semble que le milieu social est la base des difficultés du couple. Cette union semble avoir été rapide et les multiples petites différences, effacées et gommées lors de l'état amoureux ont refait surface avec le quotidien générant un décalage et l'incompréhension ...
La rupture n'a fait qu'aggraver le conflit, Madame Y... refusant la résidence alternée en s'appuyant sur un planning trop chargé de Monsieur X..., et celui-ci ne comprenant pas pourquoi en vivant à proximité, il ne pouvait pas s'occuper à part égale des enfants. Aujourd'hui le conflit est tel que chacun de leurs actes ou propos est mal interprété dans un mouvement projectif défensif » (exemples : l'histoire des oeufs de Pâques dans la boîte aux lettres, les changements de week-end...) ;
Que l'enquêtrice indique que « si on peut penser que Monsieur X... a pu avoir une attitude un peu excessive, saisissant le juge à plusieurs reprises, Madame Y... de son côté n'a peut-être pas toujours réagi de façon à apaiser la situation » ;
Qu'elle relève que « tous les deux aiment leurs enfants et sont de bons parents, mais que compte-tenu de leurs personnalités, ils entretiennent avec les deux fillettes des relations différentes. Si Madame Y... cherche à les faire évoluer, elle apprécie les moments simples et de partage, en mère très douce, ne faisant pas un planning précis. Il semble que Monsieur X... soit davantage dans la nécessité de nourrir affectivement ses enfants en leur assurant des activités quotidiennes et bien cadrées ... Il est peut-être plus autoritaire verbalement contrairement à Madame Y.... On peut penser également que toutes ces difficultés et l'anxiété majeure que les enfants ne s'éloignent, créent chez lui une certaine tension, perceptible par les enfants » ;
Que l'enquêtrice conclut que « l'éloignement géographique ne permettra pas la mise en place d'une résidence alternée » qu'elle aurait proposée puisqu'elle a relevé :
- que du point de vue matériel, les deux parents « sont en mesure de subvenir aux besoins des enfants qui ne manquent de rien » ;
- que sur le plan de l'organisation, « si Monsieur X... a consacré énormément d'énergie ... dans ses activités, il semble aujourd'hui freiner son investissement professionnel, s'appuyant sur son âge et la nécessité pour lui de se consacrer à sa compagne et à ses filles » et que Madame Y... « également impliquée dans sa profession, mentionne ne pas faire autant de déplacements que Monsieur X... le prétend ... » ;
- et que « en matière éducative, chacun apporte quelque chose de différent à ses enfants, plus de détente et de tendresse du côté maternel, plus de stimulation sur le plan culturel du côté paternel » ; que l'enquêtrice précise que « si les propos de Madame Y... mettent en avant la nécessite de protéger l'image paternelle, il semble cependant que dans ses actes, consciemment ou non, elle ne lui laisse pas toujours cette place de père » ;
« ... Si les enfants n'ont pas de symptômes majeurs, elles vivent toutefois une certaine souffrance dans l'échange qu'elles perçoivent entre leurs parents et certains propos qu'elles peuvent entendre. Si elles aiment leur père, l'idée d'être séparée de leur mère est difficile pour elles » ; que selon l'enquêtrice, « elles ont verbalisé clairement leur angoisse de ne plus être avec leur mère et la séparation risque d'être problématique » ; qu'elle estime qu'il « paraît difficile en fonction de leur besoin affectif de les séparer de leur mère » et que « bénéficiant d'une relation de confiance et apaisée avec celle-ci, les fillettes peuvent tout à fait s'adapter et accepter ce nouvel environnement » ;
Qu'ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur X..., et ne sont pas remis en cause par les multiples attestations produites par les parties et les mails échangés par elles, il convient, dans l'intérêt exclusif des fillettes, de maintenir leur résidence chez leur mère, et de confirmer le débouté de Monsieur X... de voir fixer une résidence alternée ;
Que cette résidence à Lyon nécessitant un éloignement du père qui vit à Courbevoie, il y a lieu d'organiser un droit de visite et d'hébergement permettant aux enfants de vivre régulièrement avec lui, tout en les préservant d'une fatigue inutile qui serait générée par des voyages multiples ;
Qu'en application de ces conditions, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera fixé de la manière suivante, à défaut d'accord entre les parties :
1 ¿ pendant les périodes scolaires : les 2ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi soir sortie des classes ou des activités extra-scolaires si elles existent, et au plus tard à 20 heures gare de Lyon à Paris, jusqu'au dimanche soir 19 heures à la gare de Lyon Part Dieu, à charge pour Madame Y... de conduire les enfants, ou faire conduire par une personne digne de confiance comme par exemple le service d'accompagnement de la SNCF, Junior et Compagnie, à la gare de Lyon de Paris, et de les récupérer ou faire récupérer par une personne digne de confiance comme par exemple le service d'accompagnement de la SNCF, à la gare de Lyon de Paris ;
2 ¿ pendant les vacances scolaires :
* la 1ère moitié des vacances de Noël et d'hiver (février-mars), ainsi que des grandes vacances scolaires les années paires, du jour de la sortie des classes, et la 2ème moitié les années impaires,
* la totalité des vacances de Toussaint et de printemps du jour de la sortie des classes ou des activités extra-scolaires à la veille de la rentrée des classes à 19 heures au plus tard à Lyon ;
Que toutes les demandes de Monsieur X... ne sont pas satisfaites pour tenir compte de la durée des transports des enfants, de leur jeune âge et de leur fatigabilité inévitable provoquée par ces voyages réguliers ; que cela concerne principalement le nombre de fins de semaine par mois, ainsi que sa demande de la totalité des petites vacances, en dehors de celles de fin d'année ; qu'il serait en effet inéquitable de priver Madame Y... de la possibilité de passer du temps avec ses enfants en dehors des contraintes du quotidien ;
Qu'afin de fluidifier les relations entre les parents, il convient de préciser les modalités suivantes de l'exercice du droit de visite et d'hébergement :
- la moitié des vacances scolaires se calcule en fonction du décompte de nombre de jours de vacances selon le calendrier officiel de l'Education Nationale divisé par deux, étant précisé que la moitié des vacances est comptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- en cas de nombre impair et de jours de congés, la césure s'effectuera en demi-journée, à 12 heures, sauf meilleur accord des parties,
- le retour des vacances scolaires est fixé à 19 heures en gare de Lyon Part Dieu le jour de la césure en cas de nombre pair de jours pendant les vacances, et à midi le jour de la césure en cas de nombre impair de jours,
- la fin de semaine contenant la fête des pères est attribuée au père et la fin de semaine contenant la fête des mères est attribuée à la mère,
- Monsieur X... pourra bénéficier de l'adjonction systématique d'un jour férié précédant ou suivant son droit de visite et d'hébergement ;
Que l'offre de « libre communication tous les 3 jours » des enfants avec leurs parents, faite par Madame Y..., est accueillie car suffisante pour que les enfants ne soient pas « envahies » par le conflit opposant leurs parents quand elles résident chez l'un ou l'autre ;
Qu'en revanche, il n'est nullement nécessaire, au vu de l'enquête sociale, fournie et étayée, de satisfaire la demande de Madame Y... d'imposer à Monsieur X... de « communiquer tous éléments facilitant la communication de la mère avec ses filles quand elles se trouvent à son domicile, par l'accès aux numéros de téléphone fixes de son domicile de Courbevoie et de sa résidence secondaire de la Baule ou de tout autre endroit où les enfants seraient amenées à séjourner, y compris au domicile de la compagne de Monsieur X... situé à Montpellier » ; qu'il est en effet établi que les parents disposent d'égales qualités éducatives, même si elles ressortent de registres différents, et sont suffisamment responsables pour prendre soin de leurs enfants quand elles vivent chez eux, tous deux devant apprendre à se faire confiance sur la manière dont ils les prennent en charge ;
Qu'enfin, il est évident au vu de l'autorité parentale conjointe des parents à l'égard des enfants que les carnets de santé devront être remis au parent qui recevra les enfants, comme il est nécessaire de rappeler aux parties que le droit de visite et d'hébergement fixé n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre eux ; qu'ils demeurent en effet seuls et avant tout responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence, dans l'intérêt des enfants sur lesquels il convient de compter ;
Que le jugement déféré est donc infirmé sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... » ;
1°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en conséquence, lorsque le changement de résidence d'un parent fait obstacle à la demande de résidence alternée formée par l'autre et a pour effet de réduire le droit de l'enfant d'entretenir des relations aussi régulières que possible avec ses deux parents, la résidence habituelle de l'enfant doit, sauf circonstances particulières, être fixée au domicile de l'autre parent ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, « depuis début juillet 2014 Madame Y... habite à Lyon », de sorte que « la revendication de résidence alternée » que Monsieur X... avait formée « ne peut pas être objectivement satisfaite » (arrêt, p. 6, § 11), et que son droit de visite et d'hébergement a été réduit afin de préserver les enfants de la fatigue générée par des « voyages multiples » (arrêt, p. 8, avant-dern. §) ; qu'il en résultait que la résidence habituelle de Léa et Maud devait être fixée au domicile de Monsieur X... ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en conséquence, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel (p. 19, § avant-dern. §, à p. 20, § 5), que Madame Y... avait elle-même reconnu que sa décision d'installer son domicile à Lyon était motivée par sa volonté d'instaurer un « éloignement salutaire » et de « faire écran » aux liens entre Monsieur X... et leurs enfants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant relatif à la volonté, reconnue par la mère elle-même, de porter atteinte aux liens du père avec les enfants au moyen de son changement de résidence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en conséquence, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a notamment relevé que selon « le rapport d'enquête sociale » - pour lequel elle a considéré que n'était produit « aucun document sérieux le contredisant » -, « dans leurs propos, les fillettes pouvaient avoir parfois une image un peu dénigrée du père » et que « certains propos ou attitudes de leur mère peut-être dénigrants peuvent les influencer » (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'elle a encore relevé que « si les propos de Madame Y... mettent en avant la nécessite de protéger l'image paternelle, il semble cependant que dans ses actes, consciemment ou non, elle ne lui laisse pas toujours cette place de père » (arrêt, p. 8, § 8) ; qu'en retenant pourtant ensuite qu'« il convient, dans l'intérêt exclusif des fillettes, de maintenir leur résidence chez leur mère », la Cour d'appel s'est totalement abstenue de prendre en considération l'inaptitude de Madame Y... à respecter le lien entre ses filles et leur père résultant du discours dénigrant tenu par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en conséquence, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement ; qu'est dépourvu de discernement l'enfant de 7 ans subissant le discours dénigrant tenu par le parent avec lequel il vit habituellement au sujet de son autre parent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que selon « le rapport d'enquête sociale » - pour lequel elle a considéré que n'était produit « aucun document sérieux le contredisant » -, les fillettes « ont verbalisé clairement leur angoisse de ne plus être avec leur mère et la séparation risque d'être problématique » de sorte qu'il « paraît difficile en fonction de leur besoin affectif de les séparer de leur mère » (arrêt, p. 8, § 9) ; qu'à supposer que tel soit le sens de sa décision, la Cour d'appel s'est déterminée en considération du seul souhait de rester avec leur mère exprimé par des fillettes de 7 ans, sous l'influence des propos dénigrants tenus par celle-ci à l'égard du père ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 373-2-11, 2° du Code civil ;
5°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la disponibilité de chacun des parents et le temps qu'il pourra consacrer aux enfants ; qu'en l'espèce, pour conclure qu'« il convient, dans l'intérêt exclusif des fillettes, de maintenir leur résidence chez leur mère » et ainsi débouter le père de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants chez lui, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X..., qui demandait la fixation de la résidence habituelle de ses enfants à son domicile, « partage son temps entre Montpellier où vit sa compagne, et Paris » (arrêt, p. 7, § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était parfaitement constant que Monsieur X... vivait uniquement à Paris (seule sa compagne partageant son temps entre Montpellier et Paris), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 373-2-11 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Olivier X... exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante, à défaut d'accord avec Madame Isabelle Y... :
1. pendant les périodes scolaires : les 2ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi soir sortie des classes ou des activités extra-scolaires si elles existent, et au plus tard à 20 heures gare de Lyon à Paris, jusqu'au dimanche soir 19 heures à la gare de Lyon Part Dieu, à charge pour Madame Y... de conduire les enfants, ou faire conduire par une personne digne de confiance comme par exemple le service d'accompagnement de la SNCF, Junior et Compagnie, à la gare de Lyon de Paris, et de les récupérer ou faire récupérer par une personne digne de confiance comme par exemple le service d'accompagnement de la SNCF, à la gare de Lyon de Paris ;
2. pendant les vacances scolaires :
* la 1ère moitié des vacances de Noël et d'hiver (février-mars), ainsi que des grandes vacances scolaires les années paires, du jour de la sortie des classes, et la 2ème moitié les années impaires,
* la totalité des vacances de Toussaint et de printemps du jour de la sortie des classes ou des activités extra-scolaires à la veille de la rentrée des classes à 19 heures au plus tard à Lyon ;
AUX MOTIFS QUE « (...) cette résidence à Lyon nécessitant un éloignement du père qui vit à Courbevoie, il y a lieu d'organiser un droit de visite et d'hébergement permettant aux enfants de vivre régulièrement avec lui, tout en les préservant d'une fatigue inutile qui serait générée par des voyages multiples ;
Qu'en application de ces conditions, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera fixé de la manière suivante, à défaut d'accord entre les parties :
1 ¿ pendant les périodes scolaires : les 2ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi soir sortie des classes ou des activités extra-scolaires si elles existent, et au plus tard à 20 heures gare de Lyon à Paris, jusqu'au dimanche soir 19 heures à la gare de Lyon Part Dieu, à charge pour Madame Y... de conduire les enfants, ou faire conduire par une personne digne de confiance comme par exemple le service d'accompagnement de la SNCF, Junior et Compagnie, à la gare de Lyon de Paris, et de les récupérer ou faire récupérer par une personne digne de confiance comme par exemple le service d'accompagnement de la SNCF, à la gare de Lyon de Paris ;
2 ¿ pendant les vacances scolaires :
* la 1ère moitié des vacances de Noël et d'hiver (février-mars), ainsi que des grandes vacances scolaires les années paires, du jour de la sortie des classes, et la 2ème moitié les années impaires,
* la totalité des vacances de Toussaint et de printemps du jour de la sortie des classes ou des activités extra-scolaires à la veille de la rentrée des classes à 19 heures au plus tard à Lyon ;
Que toutes les demandes de Monsieur X... ne sont pas satisfaites pour tenir compte de la durée des transports des enfants, de leur jeune âge et de leur fatigabilité inévitable provoquée par ces voyages réguliers ; que cela concerne principalement le nombre de fins de semaine par mois, ainsi que sa demande de la totalité des petites vacances, en dehors de celles de fin d'année ; qu'il serait en effet inéquitable de priver Madame Y... de la possibilité de passer du temps avec ses enfants en dehors des contraintes du quotidien ;
Qu'afin de fluidifier les relations entre les parents, il convient de préciser les modalités suivantes de l'exercice du droit de visite et d'hébergement :
- la moitié des vacances scolaires se calcule en fonction du décompte de nombre de jours de vacances selon le calendrier officiel de l'Education Nationale divisé par deux, étant précisé que la moitié des vacances est comptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- en cas de nombre impair et de jours de congés, la césure s'effectuera en demi-journée, à 12 heures, sauf meilleur accord des parties,
- le retour des vacances scolaires est fixé à 19 heures en gare de Lyon Part Dieu le jour de la césure en cas de nombre pair de jours pendant les vacances, et à midi le jour de la césure en cas de nombre impair de jours,
- la fin de semaine contenant la fête des pères est attribuée au père et la fin de semaine contenant la fête des mères est attribuée à la mère,
- Monsieur X... pourra bénéficier de l'adjonction systématique d'un jour férié précédant ou suivant son droit de visite et d'hébergement ;
Que l'offre de « libre communication tous les 3 jours » des enfants avec leurs parents, faite par Madame Y..., est accueillie car suffisante pour que les enfants ne soient pas « envahies » par le conflit opposant leurs parents quand elles résident chez l'un ou l'autre ;
Qu'en revanche, il n'est nullement nécessaire, au vu de l'enquête sociale, fournie et étayée, de satisfaire la demande de Madame Y... d'imposer à Monsieur X... de « communiquer tous éléments facilitant la communication de la mère avec ses filles quand elles se trouvent à son domicile, par l'accès aux numéros de téléphone fixes de son domicile de Courbevoie et de sa résidence secondaire de la Baule ou de tout autre endroit où les enfants seraient amenées à séjourner, y compris au domicile de la compagne de Monsieur X... situé à Montpellier » ; qu'il est en effet établi que les parents disposent d'égales qualités éducatives, même si elles ressortent de registres différents, et sont suffisamment responsables pour prendre soin de leurs enfants quand elles vivent chez eux, tous deux devant apprendre à se faire confiance sur la manière dont ils les prennent en charge ;
Qu'enfin, il est évident au vu de l'autorité parentale conjointe des parents à l'égard des enfants que les carnets de santé devront être remis au parent qui recevra les enfants, comme il est nécessaire de rappeler aux parties que le droit de visite et d'hébergement fixé n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre eux ; qu'ils demeurent en effet seuls et avant tout responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence, dans l'intérêt des enfants sur lesquels il convient de compter ;
Que le jugement déféré est donc infirmé sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... » ;
1°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en l'espèce, pour décider de réduire à une fin de semaine sur trois le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., la Cour d'appel a affirmé que le maintien des visites une semaine sur deux générerait pour les enfants une « fatigue inutile » (arrêt, p. 8, avant-dern. §) ; qu'en statuant ainsi, quand il relevait de l'intérêt supérieur des fillettes de maintenir autant que possible des relations régulières avec leur père, en particulier dans le contexte relevé de dénigrement de celui-ci par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article les articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que pour refuser l'hébergement de Léa et Maud chez leur père pendant « la totalité des petites vacances, en dehors de celles de fin d'année », la Cour d'appel a retenu « qu'il serait en effet inéquitable de priver Madame Y... de la possibilité de passer du temps avec ses enfants en dehors des contraintes du quotidien » (arrêt, p. 9, § 5) ; qu'en statuant ainsi, par un motif sans rapport avec l'intérêt des enfants, la Cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil.