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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martin Invest, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la société Aigle fermetures industrielles, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la société Domibail, dont le siège social est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Martin Invest, de Me Capron, avocat de la société Aigle fermetures industrielles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que l'ordonnance du 9 avril 1996 était motivée par le fait que la société Martin Invest ferait son affaire personnelle à l'égard de la société Domibail de son maintien dans les lieux, pour une période limitée à trois mois, dans les conditions du contrat à compter de l'entrée en jouissance, que cette décision avait fait l'objet d'une requête en interprétation qui avait donné lieu à une seconde ordonnance par laquelle le juge-commissaire, s'il précisait que sa précédente décision n'imposait nullement à la société Martin Invest de régler pendant trois mois un loyer identique à celui versé par la société Nord Fermetures, rappelait expressément que la société Martin Invest ferait son affaire personnelle de la négociation avec la société Domibail des conditions de son occupation des lieux et constaté que l'occupation effective des lieux était le fait de la société Safi, constituée par la société Martin Invest, la cour d'appel a pu en déduire que la société Martin Invest était mal fondée en sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martin Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martin Invest à payer à la société Aigle fermetures industrielles la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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