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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Le Peux, 23220 Champsanglard,
en cassation d'une décision rendue le 29 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Guéret (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Jean-Luc Y...,
2 / de Mme Jean-Luc Y...,
demeurant ensemble ... d'Hem,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Champsanglard, fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Guéret, 29 janvier 1999) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. et Mme Y... de cette liste alors, selon lui, que ces électeurs ne résident pas à Champsanglard et n'y paient la taxe foncière que depuis un an et résident en réalité à Lasvy, commune du Bourg d'Hem ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait que ces électeurs ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur les listes électorales de la commune de Champsanglard, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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