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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché en qualité de plombier-chauffagiste par M. Y... le 28 septembre 1987, a été licencié pour faute grave le 25 février 1995 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999) d'avoir dit que, sans que son maintien en fonction pendant la durée du préavis soit impossible, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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