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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Tahiti agrégats de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la société SEDEC ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Papeete, 13 mars 2003), que M. Y... a assigné les sociétés Tahiti agrégats et SEDEC en indemnisation des dommages causés à une parcelle de terre lui appartenant en indivision, à la suite de travaux d'extraction pratiqués sur celle-ci ; que par arrêt en date du 6 juin 2002, la cour d'appel de Papeete a condamné ces deux sociétés à verser à M. Y... une somme en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1999, à titre de supplément de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il convenait de rectifier la décision du 6 juin 2002, et de dire que la date de départ des intérêts était le 28 décembre 1983 et non le 24 novembre 1999, date du jugement entrepris ;
Attendu que la société Tahiti agrégats fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dès lors en reculant le point de départ des intérêts fixés par le dispositif de son précédent arrêt alors que cette fixation déterminait les droits et obligations des débitrices, fut-elle en contradiction avec la date mentionnée dans les motifs du même arrêt, et ne procédait pas nécessairement d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'arrêt du 6 juin 2002 avait, dans ses motifs, assorti la somme allouée à M. Y... en réparation de son préjudice des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1983, date de la demande, et énonçait, dans son dispositif, que ces intérêts étaient accordés à titre de supplément de dommages-intérêts, a, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties, justement rectifié son arrêt ainsi qu'elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tahiti agrégats aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tahiti agrégats à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
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