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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-14. 144), que, le 17 septembre 2004, Mme X... a donné naissance à un enfant, prénommé Z..., qu'elle a reconnu le 22 septembre suivant ; que, sur une assignation du 13 juin 2005 de Mme X..., agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, un jugement a dit que M. Y... était le père de l'enfant et a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que leur fils change de nom ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger que l'enfant Z...
X... portera son nom patronymique ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence et plus particulièrement ceux de l'enfant que, procédant à la recherche prétendument omise, après avoir relevé l'avis exprimé par l'enfant lors de son audition, la cour d'appel a estimé que la substitution de nom sollicitée était de nature à rattacher de manière apparente et symbolique l'enfant à un père qui refusait toute relation avec lui et persistait à nier sa paternité alors qu'il s'était abstenu de se soumettre à une mesure propre à l'établir ou à l'écarter avec certitude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'enfant Z...
X... porterait le nom de Y..., nom patronymique de son père, et ordonné la transcription sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance ;
AUX MOTIFS QUE l'enfant a, lors de son audition, exprimé de manière nette son souhait de prendre le nom de son père ; qu'il apparaît conforme à son intérêt supérieur de faire droit à la demande dès lors qu'elle est de nature à rattacher de manière apparente et symbolique l'enfant à un père qui se refuse à toute relation avec lui et persiste aux termes de ses écritures à « réfuter sa qualité de père », tout en s'étant abstenu de se soumettre à une mesure propre scientifiquement à l'établir ou l'écarter avec certitude ;
ALORS QUE lorsqu'il statue sur une demande de changement de nom d'un enfant, le juge doit prendre en considération les intérêts en présence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant Z... de faire droit à la demande de changement de nom, sans rechercher si son absence totale de liens avec M. Y... depuis sa naissance, le fait qu'il a toujours vécu avec sa mère seule, et l'absence 10 mois sur 12 de M. Y... du territoire français, excluaient tout intérêt de l'enfant à porter le nom de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 334-3 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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