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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après information donnée aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., tiers électeur inscrit, qui a formé le 5 avril 2012 un pourvoi contre un jugement ayant ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune du Lamentin, n'a pas justifié, au jour du prononcé du présent arrêt, du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 19 juin 2012 par le greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
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