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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de la société Sogara Carrefour, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé, le 16 septembre 1985, en qualité d'employé de libre-service à temps partiel par la société Sogara Carrefour, a bénéficié, à compter du 12 février 1993, d'un mi-temps thérapeutique d'une durée de quatre mois à la suite d'un arrêt maladie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 juin 1993, aux motifs qu'il s'était absenté pour la seconde fois sans autorisation le 6 mai 1993 ; que le salarié, contestant l'irrégularité de cette absence et de la précédente en date du 11 juin 1992, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié s'était absenté sans autorisation de l'employeur et que ce comportement, perturbant pour le service, justifiait une rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Sogara Carrefour et l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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