Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.214
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Compagnie commerciale Sucres et denrées (Sucden), société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société Sucden, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988), que M. A..., engagé par lettre du 19 décembre 1983, en qualité "d'attaché à la direction générale responsable des projets industriels" par la société Sucden, a été promu à la fonction de directeur à compter du mois de juillet 1984 puis licencié le 13 avril 1987 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a constaté que la prime exceptionnelle perçue par M. A... pour l'année 1984, de 96 650 francs, englobait une somme de 47 552 francs correspondant aux 14ème, et 15 ème mois de sorte que la prime exceptionnelle de 1984 était de 49 098 francs et que l'exposant avait en outre perçu des primes exceptionnelles de 75 650 francs en 1985 et de 78 624 francs en 1986, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. A... aurait été fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir qu'il ne lui avait jamais été adressé aucun avertissement et qu'au contraire, il lui avait été versé, chaque année, une prime exceptionnelle relevant de l'appréciation discrétionnaire de l'employeur, ce qui attestait de son efficacité dans son travail, alors, en deuxième lieu, que manque encore de base légale au regard de ces mêmes textes, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. A... aurait été fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le fait que lors de l'entretien préalable, il avait été proposé, à titre transactionnel, à M. A... par l'employeur, le versement d'une indemnité de licenciement équivalant à 18 mois de salaires, soit trois fois le montant de l'indemnité minimum visée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement sans
cause réelle et sérieuse, alors en troisième lieu, que la
lettre d'énonciation des motifs du licenciement visés à l'article L. 122-14-2 du Code du travail a pour effet de fixer de façon définitive les motifs du licenciement et en conséquence les limites du litige, de sorte que, dans sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement de M. A... du 27 avril 1987, la société Sucden ayant écrit : "vous avez une difficulté de comportement qui vous conduit à vous considérer comme propriétaire de vos dossiers, dont vous avez déclaré avoir extrait des documents confidentiels pour les garder en sûreté à votre domicile", viole ce texte l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la circonstance que la société faisait valoir que M. A... aurait refusé "toute communication de ses dossiers à ses collègues", alors, en quatrième lieu que la cour d'appel ayant retenu les attestations de MM. X... et Y... et de Mme Z... comme preuves que M. A... aurait refusé "tout travail en équipe et toute communication de ses dossiers à ses collègues", sans préciser à quelle date se seraient situés les faits reprochés au salarié, ce qui interdit à la Cour de Cassation de vérifier si le licenciement n'était pas intervenu de façon tardive, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que le licenciement litigieux était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, en cinquième lieu que manque encore de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui retient comme significatives les attestations invoquées par l'employeur, sans vérifier si elles avaient été établies librement alors qu'elles émanaient toutes de personnes encore salariées dans l'entreprise, alors en sixième lieu qu'en ce qui concerne les clients qui se seraient plaints de M. A..., viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que la société Sucden ne versait aux débats "aucune pièce émanant de clients mécontents, ni aucune note de service concernant d'éventuels reproches", alors en septième lieu que, viole encore les dispositions de l'article 455
du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que M. A... aurait subi des échecs "dans le cadre de ses travaux de prospection en Asie", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'en ce qui concerne la Chine, la direction générale de Sucden, loin de lui interdire d'aller dans ce pays à partir de juin 1986, comme il était prétendu, l'y avait envoyé du 28 juillet au 3 août 1986, puis du 22 au 28 septembre 1986 et enfin
du 4 au 14 décembre 1986, à savoir, pour la dernière fois, trois mois avant le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a répondu aux conclusions invoquées, a relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le salarié faisait preuve d'un individualisme excessif et d'une détermination à détenir seul des informations ou documents qui devaient être aisément accessibles à ses collègues de travail, qu'il connaissait des difficultés relationnelles avec certains de ceux-ci ainsi que des
échecs dans le cadre de ses travaux de prospection en Asie, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société Sucden, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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