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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'a pas contesté devant la cour d'appel la désignation cadastrale des parcelles vendues ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à supposer l'erreur alléguée établie, que M. X..., propriétaire exploitant des parcelles depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer que le chemin litigieux n'était pas ouvert au public ni classé dans la voirie communale et n'était pas entretenu par elle et qu'il connaissait l'état d'enclave de la parcelle vendue, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et sans violation du principe de la contradiction, que l'erreur invoquée par M. X... était inexcusable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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