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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multi transports, dont le siège est ..., 43770 Chadrac, ladite société venant aux droits de la société anonyme Sabe, elle-même aux droits de la société à responsabilité limitée Gestion du Velay,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., représenté par la Direction des services fiscaux de la Haute-Loire,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Multi transports, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 1987 avait censuré l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 17 mars 1986 sur le seul motif tiré du défaut de motivation de la décision d'exercice du droit de préemption, qu'un vice de forme affectant les modalités d'exercice d'un droit constituait une erreur mais ne caractérisait pas l'intention malicieuse et constaté qu'aucun élément du dossier n'accréditait la thèse soutenue par la société dont l'immeuble avait été préempté selon laquelle la Direction générale des Impôts avait agi avec le dessein de lui nuire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'exercice d'un droit dégénère en abus lorsque le titulaire du droit en a fait volontairement un usage préjudiciable à autrui, en a déduit que la Direction générale de Impôts n'avait pas commis d'abus de droit dans l'exercice de son droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si la société dont l'immeuble avait été préempté avait été privée de son immeuble de 1981 à 1989, elle avait, pendant toute cette période et même au-delà, puisqu'elle n'avait pas remboursé l'Administration, bénéficié du prix de préemption, dont elle avait disposé comme elle l'avait voulu, et que l'expert judiciaire avait conclu que des désordres étaient apparus dans l'immeuble en 1992, soit quatre ans après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que l'administration fiscale avait rendu un immeuble dégradé du fait d'un défaut d'entretien, que cette administration n'avait pas à répondre des désordres de 1992 et qu'il n'était justifié d'aucune autre dégradation ou détérioration, et relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, après avoir fixé le montant des loyers que la Direction générale des Impôts devait rembourser à la société, que celle-ci n'établissait pas que l'Administration avait fait une mauvaise gestion de l'immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Multi transports ne démontrait pas la réalité de son préjudice, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multi transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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