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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moteurs Baudouin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Moteurs Baudouin, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 7 novembre 1997 et 30 avril 1999, Me Roger, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Moteurs Baudouin contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 1997, au profit de M. X... et de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Moteurs Baudouin de ses désistements de pourvoi ;
Condamne la société Moteurs Baudouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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