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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Marie X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Boersch, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville de ladite commune 67530 Boersch,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les expropriés ne produisaient pas de références justifiant leur prétention, la cour d'appel qui, ayant confirmé l'évaluation à l'are du premier juge sur la base des mêmes accords amiables antérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de décision de première instance et a choisi les termes de comparaison lui apparaissant les mieux appropriés, a, appréciant souverainement le montant de l'indemnité, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles expropriées n'étaient pas exploitées et que leur expropriation n'avait pas de conséquence sur l'exploitation agricole et viticole poursuivie par ailleurs, la cour d'appel, qui a rejeté l'indemnité pour perte d'exploitation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Boersch ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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