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Cour de cassation, 07 juin 2001. 00-04.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.091

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juin 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 2000 par le tribunal d'instance de Toulouse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de M. X... Marie, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi tel qu'il figure, annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 9 mars 2000 par le juge de l'exécution de Toulouse, qui a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue après que les mesures recommandées par la dite commission de surendettement eussent été notifiées au débiteur et aux créanciers conformément aux articles R. 332-2 et suivants du Code de la consommation, et en l'absence de toute contestation formulée dans le délai prévu par l'article L. 332-2 du même code ; d'où il suit que, n'ayant pas contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement devant le juge du fond, M. Y... n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant la Cour de Cassastion ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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