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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la Fédération pour la Création et la Gestion d'un Centre de Réadaptation, ayant son siège ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ayant son siège Immeuble "Les Thiers", ... C.O. 071, 54036 Nancy Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er août 1974 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ;
qu'elle a été mutée le 30 septembre 1986 au centre de grands handicapés de Lay Saint-Christophe en qualité de secrétaire du directeur, au niveau 157 ; qu'à la suite du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, elle a été reclassée comme secrétaire au niveau 3, à compter du 1er janvier 1993, au coefficient de carrière 185, avec 26 % d'avancement conventionnel ; que, contestant son classement, elle a saisi la commission nationale de règlement des litiges, qui s'est déclarée incompétente ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs invoqués aux moyens, tirés d'une violation de la loi et d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme X... et sur une analyse des activités définies aux niveaux 3 et 4 de la classification établie par le protocole d'accord du 14 mai 1992, a notamment relevé que la salariée n'exerçait pas des fonctions correspondant à celles d'un agent de maîtrise ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, qu'elle ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.
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