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Cour d'appel, 22 novembre 2022. 20/00213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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20/00213

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22 novembre 2022

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00213 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTW4 GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 décembre 2019 RG :18/00262 [F] C/ SARL H&C CONSEIL Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Décembre 2019, N°18/00262 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [R] [F] née le 21 Juillet 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SARL H&C CONSEIL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François GUIGNABERT de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 aout 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [F] a été embauchée par la société H&C Conseil au sein de son agence de [Localité 6] en qualité de chargée de développement, technicien hautement qualifié, niveau D1 coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes des formation, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2009, avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 2009, afin de remplacer Mme [W] absente pour congé maternité. Ce contrat a été transformé en un contrat à durée indéterminée par avenant signé le 29 septembre 2011, à effet au 1er septembre 2011, la salariée exerçant dès lors les fonctions de responsable de développement et de communication au sein de l'agence de [Localité 7], statut cadre, niveau F, coefficient 310, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 542 euros pour la durée légale de travail. Absente à compter du 16 août 2014 pour divers motifs liés à deux maternités successives, sauf pendant les mois d'octobre et de novembre 2015, Mme [F], dont le retour dans l'entreprise était prévu le 20 août 2018 à l'issue d'un congé parental d'éducation, a informé l'employeur, par lettre du 27 novembre 2017, qu'elle souhaitait réintégrer son poste dès le 1er janvier 2018 pour des raisons personnelles. Les pourparlers entrepris parallèlement en vue d'une rupture conventionnelle n'ayant pas abouti et l'employeur lui ayant notifié, par courrier du 30 janvier 2018, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande faute d'avoir obtenu les justificatifs réclamés, la salariée a, par requête reçue le 3 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter sa reclassification conventionnelle et le paiement du rappel de salaire afférent, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour réponse tardive et refus de réintégration. Informée lors de son retour dans l'entreprise, le 20 août 2018, qu'elle était mutée sur le site de [Localité 8] dans le délai d'un mois en application de la clause contractuelle de mobilité, Mme [F] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 novembre 2018, au motif qu'elle refusait de rejoindre son nouveau poste de travail et qu'elle était absente sans justification. Ce licenciement n'étant pas contesté, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 20 décembre 2019, débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de ses demandes reconventionnelles en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 1 767,62 euros au titre des frais de mutuelle et le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [F] aux entiers dépens. Les parties ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2020. Enregistrées sous les numéros RG 20/000213 et 231, les procédures ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du 29 mai 2020. ' Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, Mme [F] présente à la cour les demandes suivantes : '- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes Statuant à nouveau : - Dire et juger que le poste de Responsable de site occupé par Madame [F] doit être classé au niveau H coefficient 450 de la convention collective des organismes de formation - Constater que Madame [F] a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires - Constater que la SARL H&C Conseil a violé le droit à réintégration anticipée de Madame [F] dans le cadre de son congé parental - Acter que Madame [F] reconnait être redevable de la somme de 1.090,29 € à titre de sa participation salariale relative au frais de santé. En conséquence, - CONDAMNER la SARL H&C Conseil à verser à Madame [F] les sommes suivantes : A titre principal, sur la demande de rappel de salaire sur la base de la classification H : o 39.956,68 € bruts à titre de rappels de salaires sur la base de la classification H coefficient 450 de novembre 2010 à juillet 2013 (ou subsidiairement 12.208,73bruts sur la période d'octobre 2015 à juillet 2016 en reclassification au niveau H coefficient 450 de la Convention collective des Organismes de formation). o 3.995,66 € bruts au titre des congés payés afférents sur la période de novembre 2010 à juillet 2013 (ou subsidiairement 1.110,87 € bruts au titre des rappels de salaires) A titre subsidiaire, sur la demande de rappel de salaire sur la base de la classification G : o 12.312,66 € bruts à titre de rappels de salaires sur la base de la classification G coefficient 350 de novembre 2010 à juillet 2013 (ou subsidiairement 3.467,27 € bruts sur la période d'octobre 2015 à juillet 2016 en reclassification au niveau G coefficient 350 de la Convention collective des Organismes de formation). o 1.231,26 € bruts au titre des congés payés afférents sur la période de novembre 2010 à juillet 2013 (ou subsidiairement 346,72 € bruts au titre des rappels de salaires) En tout état de cause : o 44.284,20 € bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires de novembre 2010 à juillet 2013 (ou subsidiairement à 4.268,10 € bruts d'heures supplémentaires d'octobre à décembre 2015) o 4.428,42 € bruts € au titre des congés payés afférents (ou subsidiairement 426,81 € bruts sur les congés payés afférents aux heures supplémentaires d'octobre à décembre 2015) o 3.900 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de réponse de l'employeur avant la date sollicitée pour la reprise anticipée d'activité o 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier du à l'absence de cette reprise anticipée d'activité. - CONDAMNER la SARL H&C Conseil à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - CONDAMNER la SARL H&C Conseil aux entiers dépens.' Elle fait valoir que : ' ses fonctions responsable de site à [Localité 7] relevaient du niveau H ou à tout le moins du niveau G, et qu'en conséquence, le projet de protocole transactionnel de juillet 2013 ayant interrompu la prescription, elle est en droit de prétendre au rappel de salaire correspondant depuis novembre 2010, ou subsidiairement depuis mai 2015 si la prescription était retenue ; ' ayant accompli en moyenne 470 heures supplémentaires non rémunérées chaque année, soit un total de 1880 heures de septembre 2011 à août 2014, elle peut prétendre au paiement du rappel de salaire afférent, étant précisé que la prescription a été interrompue par le projet de protocole transactionnel de juillet 2013, lequel constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, ou subsidiairement, si la prescription était retenue, au paiement des heures supplémentaires accomplies pendant les mois d'octobre à décembre 2015 ; ' non seulement son droit à la réintégration anticipée dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2018 a été violé, mais en outre l'employeur lui a répondu tardivement, le 30 janvier 2018, ce qui lui a occasionné un préjudice ; ' la demande de l'employeur en vue d'obtenir le remboursement des frais de mutuelle ne saurait être accueillie qu'à hauteur de la somme de 1 090,29 euros pour les années 2017 et 2018. ' La société H&C Conseil forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 17 février 2021 : '' Sur les demandes maintenues quant à une revalorisation de la classification conventionnelle A titre principal, ' Constater l'adéquation de la classification conventionnelle appliquée à Madame [F], avec les fonctions occupées au sein de H&C CONSEIL, En conséquence, ' Confirmer la décision de première instance intervenue sur ce point, ' Débouter Madame [F] de toutes demandes, fins et conclusions à ce titre ; A titre subsidiaire, ' Constater la prescription couvrant les demandes indemnitaire et de rappels de salaire formulées par Madame [F] au titre d'une revalorisation de sa classification professionnelle, ' Dire et juger ces demandes irrecevables, En conséquence, ' Débouter dans tous les cas Madame [F] de ces demandes ; ' Sur les demandes maintenues concernant l'exécution de prétendues heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées par l'employeur A titre principal, ' Constater que Madame [F] a été remplie de ses droits en matière d'heures supplémentaires, ' Constater la défaillance de Madame [F] à rapporter la preuve contraire, En conséquence, ' Confirmer la décision de première instance intervenue sur ce point ' Débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, ' Constater la prescription couvrant les demandes de rappels de salaire formulées par Madame [F] au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées par l'employeur, ' Dire et juger ces demandes irrecevables, En conséquence, ' Débouter dans tous les cas Madame [F] de ses demandes de rappels de salaire au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; ' Sur le refus de cessation anticipée du congé parental ' Constater la légitimité du refus de cessation anticipée du congé parental d'éducation de Madame [F], ' Constater l'absence de faute imputable à l'employeur, En conséquence, ' Confirmer la décision de première instance intervenue sur ce point, ' Débouter Madame [F] de l'intégralité de ses prétentions à ce titre ; ' Sur la demande de remboursement des avances faites au titre de sa mutuelle santé ' Constater la créance pleinement reconnue par Madame [F], ainsi que par le Conseil de prud'hommes, En conséquence, ' Infirmer la décision de première instance intervenue sur ce point, Statuant à nouveau, ' Condamner Madame [F] à restituer à la société les avances faites au titre du financement du régime frais de santé à hauteur de 2 429,99 € ; ' Sur l'article 700 du CPC ' Constater la défaillance de Madame [F], ' Constater la persistance de Madame [F], outre sa mauvaise foi, En conséquence, ' Infirmer la décision de première instance sur ce point, ' Condamner Madame [F] à porter et payer à la société H&CCONSEIL une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC aux fins de couvrir partiellement les frais engags par la société H&C CONSEIL dans le cadre de la première instance, Et y rajoutant, ' Condamner la même de ce chef à hauteur de 2 500 € aux fins de couvrir partiellement les frais engags par la société H&C CONSEIL en cause d'appel, ' Condamner Madame [F] aux entiers dépens.' Elle réplique que : ' la classification professionnelle attribuée à Mme [F] était en parfaite adéquation avec ses compétences et fonctions réellement exercées, et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 3 mai 2018, la demande de rappel de salaire à ce titre est partiellement prescrite ; ' la demande de rappel d'heures supplémentaires est également infondée et contredite par les feuilles horaires signées par la salariée, lesquelles sont versées aux débats pour la période non prescrite ; ' la simple production d'une demande de renseignements adressée par la caisse d'allocation familiales ne suffisant pas à établir que la salariée subissait une diminution importante et inopinée de ses ressources justifiant l'interruption de son congé parental, le refus de la réintégrer de manière anticipée dans l'entreprise ne peut être fautif, d'autant que des échanges ont eu lieu dans le même temps en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle ; ' Mme [F] reste lui devoir la somme totale de 2 429,99 euros au titre des avances faites sur le financement de son régime de santé, déduction faite de la somme totale de 426,11 euros déjà remboursée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, à effet au 26 août 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, il apparaît que Mme [F] connaissait les faits lui permettant d'exercer son action en paiement ou répétition du salaire, tant au titre de la reclassification conventionnelle que des heures supplémentaires, depuis au moins le 10 avril 2013, date de son courrier adressé à l'employeur au soutien de sa demande de revalorisation salariale, soulignant qu'elle exerçait toutes les fonctions d'un responsable de site et qu'elle travaillait en moyenne 50 heures par semaine. En conséquence, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 3 mai 2018, son action est prescrite pour la période antérieure au 3 mai 2015, sans qu'elle ne puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En effet, non seulement le projet de protocole transactionnel dont elle se prévaut n'est pas daté ni signé, mais il mentionne en outre expressément que si les parties entendent mettre fin au conflit moyennant des concessions réciproques, l'employeur ne reconnaît pas le bien-fondé des contestations émises par la salariée ni des faits invoqués qu'il estime contraires aux stipulations contractuelles. Le jugement sera ainsi complété en ce sens. ' sur la reclassification conventionnelle Le positionnement conventionnel d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. L'ancienne classification de la convention collective nationale des organismes de formation applicable en la cause repose sur les critères suivants : autonomie, responsabilité, formation, expérience professionnelle, polyvalence et approfondissement des compétences. Le cadre positionné au niveau F exerce des responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion dans le cadre des missions ou directives fixées par le supérieur hiérarchique. Ses connaissances ont été acquises par formation (initiale ou continue) ou par expérience professionnelle. Le niveau de connaissances requises est le suivant : diplôme d'ingénieur ou formation de niveau I ou II de l'éducation nationale. Le poste, éloigné des compétences pédagogiques fondamentales, implique le plus souvent une responsabilité et une autonomie marquée : entretien de relations avec l'environnement institutionnel ou professionnel, participation à la commercialisation des actions, analyse des besoins de l'entreprise cliente et négociation des cahiers des charges, évaluation des coûts de formation, gestion des budgets dans un cadre de dépenses donné, coordination d'équipe, formation de formateurs. Le niveau G exige une autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre des attributions fixées. Le niveau de connaissances requises est le suivant : diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale + des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Le niveau H est ainsi défini : 'Responsabilités plus importantes qu'au niveau G. Par délégation directe du directeur ou de l'employeur, prise en charge d'un ou plusieurs services et large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Niveau de connaissances requises : niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare.' À titre d'exemples, sont classés à ce niveau les postes de responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques, directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue, ou formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé. L'article 3 de l'avenant signé par les parties le 29/09/2011 mentionne que les diverses missions et responsabilités (principalement à caractère commercial) confiées à la salariée seront exercées 'sous l'autorité directe de la direction à laquelle elle se réfère pour toute décision, notamment commerciale, administrative ou organisationnelle'. Il est précisé que la réalisation des missions commerciales 'emporte seulement une procédure de démarchage, à l'exclusion de toute prise d'ordre auprès des clients.' Au soutien de sa demande de reclassification du niveau F au niveau H, ou subsidiairement au niveau G, Mme [F] fait valoir qu'elle a exercé pendant quatre ans les fonctions de responsable du site de [Localité 7] sous l'autorité directe du gérant, M. [X], que l'article 10 de l'avenant contractuel ainsi que divers documents tels que l'organigramme 2013 et le rapport d'audit 'label qualité en Languedoc Roussillon' du 29 avril 2013 mentionnent expressément sa qualité de responsable de site, qu'elle a accompli toutes les missions afférentes en toute autonomie et sans aucun intermédiaire, incluant la recherche de nouveaux locaux, la gestion du personnel (recrutements, réunions, gestion des conflits, validation des documents et des congés, contrôle et validation de la communication externe, encadrement du formateur et de l'assistante commerciale etc), la rentabilité du centre et le développement du chiffre d'affaires (réalisation des objectifs contractuels, contrôle et validation des dépenses, contrôle et correction de la facturation des contrats de professionnalisation, bilan des facturations des formations continues, relances, récupération des chèques...), qu'elle signait tous les documents internes, qu'elle décidait seule de la réalisation des formations en fonction de leur rentabilité et qu'elle en assurait l'organisation, que le gérant n'assistait aux réunions que de manière ponctuelle et que le fait qu'elle agissait sous son autorité et qu'elle exécutait ses directives n'enlève rien à la polyvalence de son poste et à l'autonomie dont elle disposait dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, il ne résulte pas des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle disposait d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare ni qu'elle exerçait ses responsabilités en vertu d'une délégation directe de l'employeur qui lui aurait laissé une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative (critères classants du niveau H), ni qu'elle possédait les connaissances fondamentales et l'expérience étendue dans une spécialité requises pour être classée au niveau G, ni en définitive que ses connaissances et responsabilités ainsi que l'autonomie dont elle disposait excédaient celles du niveau F confiées dans l'avenant de septembre 2011, comme le soutient pertinemment l'employeur se référant notamment à son curriculum vitae transmis courant 2013 et au compte-rendu de l'entretien professionnel du 1er octobre 2015. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. ' sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [F] déclare avoir effectué un nombre important d'heures supplémentaires depuis l'avenant de septembre 2011 lui confiant les fonctions de responsable de développement, soit 'en moyenne deux heures supplémentaires minimum par jour' et 470 heures chaque année à raison de 47 semaines travaillées, ce qui représente un total de 1 880 heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pendant la période de septembre 2011 à août 2014, auquel s'ajoutent les heures supplémentaires effectuées dans la même proportion à partir du mois de novembre 2010, lorsqu'elle occupait le poste de chargé de développement au sein de l'agence de [Localité 7]. Chiffrant sa demande principale à la somme de 44 284,20 euros bruts, outre 4 428,42 euros bruts de congés payés afférents, et sa demande subsidiaire, si la prescription était retenue, à la somme de 4 268,10 euros bruts pour le dernier trimestre 2015, outre 426,81 euros bruts de congés payés afférents, elle produit un extrait d'agenda sommairement renseigné couvrant la seule période du 12 octobre 2009 au 1er novembre 2009, ainsi que quelques courriels adressés notamment le 6 juillet 2010 à 18h12, le 28 mai 2011 à 18h28, le 28 septembre 2011 à 20h19. Outre que ces éléments portent sur une période prescrite, qu'ils sont insuffisamment précis, et que, s'agissant de la période non prescrite, il résulte de son propre courrier du 27 novembre 2017 qu'elle n'a travaillé que deux mois (octobre et novembre) pendant le dernier trimestre 2015, l'employeur communique les relevés horaires qu'elle a signés pendant cette période, à ses dires pour obtenir le paiement de son salaire, et dont il ressort que son horaire de travail n'a pas dépassé la durée légale. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. ' sur le refus de réintégration anticipée Aux termes de l'article L. 1225-52 du code du travail, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit : 1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ; 2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée. Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. L'article L. 1225-55 du même code prévoit que, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. En l'espèce, il apparaît que Mme [F], dont le congé parental d'éducation devait prendre fin le 19 août 2018, a informé la société H&C Conseil, par courrier du 27 novembre 2017, qu'elle souhaitait réintégrer son poste de manière anticipée dès le 1er janvier 2018, pour 'des raisons personnelles'. Les courriels échangés entre les parties, suite à leur entretien du 19 décembre 2017, révèlent que la rupture conventionnelle envisagée n'ayant pas abouti et la salariée ayant de nouveau été invitée par l'employeur à fournir les pièces justifiant sa demande de reprise anticipée d'activité, Mme [F] a produit pour toute justification, le 24 janvier 2018, la demande de renseignements qui lui avait été adressée par la caisse d'allocations familiales, le 20 novembre 2017, expliquant simplement que ses droits avaient pris fin au 1er janvier 2018 et qu'elle était 'dans l'attente d'un document officiel avec des dates précises.' Interrogée par la société sur l'étendue de ses obligations dans la mesure où la perte de revenus invoquée n'était pas imprévisible puisqu'elle était liée aux prestations versées pendant le congé parental, l'inspection du travail lui a répondu, le 29 janvier 2018, que seuls le décès de l'enfant et la baisse inopinée des ressources du ménage (hors allocation CAF) obligeaient l'employeur à réintégrer un(e) salarié(e) avant la date prévue, et qu'en conséquence, la demande de Mme [F] relevait d'un accord amiable entre les parties. Par courrier du 30 janvier 2018, l'employeur a notifié à la salariée qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande faute de justificatifs et que son retour dans l'entreprise restait donc fixé au 20 août 2018. Il résulte de ces éléments d'une part, que la salariée n'ayant pas justifié de son droit à la reprise anticipée au 1er janvier 2018, le refus de l'employeur n'apparaît pas fautif, et d'autre part, que la rupture conventionnelle envisagée par les parties n'ayant pas abouti et la salariée ayant maintenu sa demande de réintégration anticipée sans produire les pièces établissant qu'elle subissait une diminution importante des ressources du foyer, il ne peut pas davantage être reproché à l'employeur de lui avoir répondu tardivement, le 30 janvier 2018. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. ' sur la mutuelle Reconnaissant qu'elle a bénéficié du maintien de la couverture complémentaire santé pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant de son congé maternité à compter du 12 février 2016, suivi d'un arrêt maladie du 4 au 29 juillet 2016 puis d'un congé parental d'éducation à compter du 19 août 2016, la salariée chiffre les avances dont elle pourrait être redevable à l'employeur à ce titre à la somme de 1 090,29 euro pour les années 2017 et 2018. Ce dernier justifie cependant, suivant un calcul précis, que sa créance réévaluée en appel s'établit en réalité, pour les années 2016, 2017 et 2018, à la somme de 2 429,99 euros, déduction faite des règlements déjà effectués. La demande reconventionnelle sera ainsi accueillie et le jugement infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 3 mai 2015, Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement des avances faites au titre de la mutuelle santé, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la salariée à rembourser à l'employeur la somme de 2 429,99 euros, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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