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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel ;
Attendu que le jugement l'a débouté au motif que les irrégularités invoquées n'étaient pas de nature à fausser le résultat des élections et altérer la sincérité du scrutin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le dépouillement avait été effectué plusieurs jours après le scrutin dans un but de fraude, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eco Logistique à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
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