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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa conseil-vie, venant aux droits d'UAP vie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section B), au profit :
1 / du comptable du Trésor de Valence, domicilié en ses bureaux ...,
2 / du trésorier payeur général de la Drôme, domicilié en ses bureaux 20, avenue du Président Herriot, 26015 Valence,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa conseil-vie venant aux droits de l'UAP vie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du comptable du Trésor de Valence et du trésorier payeur général de la Drôme, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) et les productions, que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par Mme X... a notifié à la société UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil-vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par la débitrice d'impôts ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier payeur général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l'avis à un tiers détenteur ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Valence, dans le ressort duquel demeure la débitrice ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à un tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à un tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la contestation était celui du lieu où demeurait la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa conseil vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil vie à payer au comptable du Trésor de Valence et au trésorier payeur général de la Drôme, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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