LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que par décision du 6 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble n'a pas renouvelé l'inscription de Mme X..., au motif qu'elle n'avait pas formulé de demande en ce sens ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'elle n'a pu demander sa réinscription en raison d'un grave accident survenu au mois de janvier 2009 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10 et 38 du décret du 23 décembre 2004 que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.