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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le véhicule automobile qu'elle avait acheté à M. X... le 1er juillet 2000 étant tombé en panne le 21 juillet suivant, Mme Y..., se fondant sur un rapport d'expertise du 16 octobre 2001, a, le 25 janvier 2001, assigné son vendeur en restitution d'une partie du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 3 août 2001) a accueilli ces demandes ;
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le premier moyen et la première branche du second moyen ne tendent qu'à rouvrir devant la Cour de Cassation une discussion de fait sur les éléments souverainement appréciés par le juge du fond, desquels il a déduit, d'une part, que le point de départ du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil devait être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise et, d'autre part, que la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente résultait de la circonstance que la panne, imputable à un défaut de lubrification, résultait de la très brève utilisation du véhicule après la vente dans des conditions qui n'ont pas été mises en cause ; qu'ensuite, le grief de la seconde branche du second moyen manque en fait ;
D'où il suit que les moyens sont dépourvus de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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