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N° RG 25/03639 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2AT
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 25/01707) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 09 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025
APPELANTE :
Madame [U] [V] épouse [E] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉS :
Caisse [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [2]
Agence surendettement - TSA 71930
[Localité 3]
non comparante
Etablissement [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 4] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparant
Entreprise [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[6]
Bp0075
[Localité 8]
non comparante
Société [7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [9] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant
CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparant
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 05 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail , conseillère, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 18 juillet 2024, Mme [U] [E] [Z] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 17 septembre 2024.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 893 euros et des charges s'élevant à la somme de 3 783 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 543,61 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [U] [E] [Z] née [V], née le 17 novembre 1984 est ambulancière en congé longue maladie,
- elle est mariée,
- elle a six personnes à charge (1,9,11,14,15,40),
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 90 950 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 543,61 euros.
Le 24 janvier 2025, le [11] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit recevable en la forme le recours formé par le [12] de banque ;
- dit Mme [U] [E] [Z] née [V] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025, Mme [U] [E] [Z] née [V] a interjeté appel.
Mme [U] [E] [Z] née [V] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1er décembre 2025 signé par la destinataire.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025, Mme [U] [E] [Z] née [V] indique se désister de son appel.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Isère indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 1er et 3 décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [U] [E] [Z] née [V] s'est désistée de l'instance de manière non équivoque par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025. En matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (Civ 2, 11 mai 2017, n°16-18.055).
Les autres créanciers et les débiteurs n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [U] [E] [Z] née [V] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement parvenu à la cour avant l'ouverture des débats.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'appel de Mme [U] [E] [Z] née [V] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement;
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [E] [Z] née [V].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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