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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., inscrite au registre du Commerce de Papeete sous le n° 10 680, demeurant à Nunue Bora-Bora, (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., demeurant à Pamatai, lotissement Socredo, chez M. Jean-Pierre Y..., Pavillon V, 1200J, BP.
13670, Punaauia, (Polynésie-Française), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-près annexé :
Attendu que le caractère d'une location étant déterminé non par l'usage que le locataire a pu faire de la chose louée mais par la destination que lui ont donnée les parties contractantes, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du bail, que celui-ci était à l'origine un bail d'habitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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