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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt n° 410 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de vulnérabilité, escroqueries, falsification de chèques, complicité de fraudes à la sécurité sociale, banqueroute par détournement d'actif, complicité de fraude aux ASSEDIC, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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