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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30, 50 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, 373, 3 du Code civil, 227-3, alinéa 1 et 2, 227-29 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"aux motifs que "X... soutenait que son épouse, qui assurait la gestion d'un magasin qu'ils exploitaient à Bergerac, a dissipé une partie importante des recettes, ce qui l'a privé de ressources et l'a empêché de payer la pension alimentaire dont il a été débiteur ; qu'il précise qu'il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 1995, que par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 1996, la pension alimentaire mensuelle de 6 000 francs qu'il devait au titre du devoir de secours a été supprimée et qu'il a fait appel du jugement de divorce du 19 juillet 1997 qui a maintenu à 2 000 francs la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien de son fils, estimant qu'il ne pouvait payer une somme supérieure à 1 000 francs par mois, qu'il verse effectivement ; qu'il indique qu'il bénéficie actuellement du RMI et que sa compagne perçoit des revenus d'un montant de 5 000 francs par mois ; que par ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 1994, signifiée le 20 janvier 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a condamné X... à payer à son épouse, Y..., une pension alimentaire mensuelle de 6 000 francs pour elle-même et de 2 000 francs à titre de contribution à l'entretien de leur enfant commun, Maxime, né le 12 avril 1983 ; que Y... a déposé plainte contre son mari pour abandon de famille le 11 avril 1995 en exposant que les pensions alimentaires n'étaient pas payées, une somme de 2 500 francs ayant seulement été versée en octobre 1994 ; que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, prétextant un accord entre les parties dont il n'a pas justifié et alléguant de son insolvabilité ; que celle-ci n'est nullement avérée dans la mesure où les deux magasins qui étaient exploités par les époux X... ont été, selon les propres explications du prévenu à l'audience, rachetés par son entourage proche ; qu'il résulte en effet des déclarations de ce dernier que, suite à la liquidation judiciaire
dont lui-même et son épouse ont fait l'objet, les murs du magasin de Bergerac ont été rachetés par la mère de sa concubine qui les a loués à la mère du prévenu, laquelle a elle-même acquis le fonds de commerce de Libourne ; il apparaît ainsi que le prévenu n'a en réalité jamais cessé d'exercer, par personnes interposées, son activité professionnelle antérieure, laquelle lui a nécessairement assuré des revenus et c'est en conséquence volontairement qu'il ne s'est pas acquitté pendant plus de deux mois durant la période visée à la prévention, des pensions alimentaires dont il était débiteur ; que l'abandon de famille qui lui est reproché étant caractérisé, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité ; que compte tenu de la gravité de l'infraction commise, il convient de condamner X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec les obligations particulières de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge et d'indemniser la partie civile ; que, sur l'action civile, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le préjudice direct et personnel résultant pour la partie civile des agissements du prévenu à la somme de 10 000 francs et de constater qu'elle dispose à l'encontre de ce dernier d'une créance à hauteur de cette somme ;
qu'il convient en outre d'observer que Maître Pimouguet, mandataire-liquidateur des époux X..., n'a pas été mis en cause et n'est pas intervenu volontairement au cours de cette procédure, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement entrepris et dans les conclusions de la partie civile ;
"alors, d'une part, que le créancier d'une pension alimentaire doit déclarer les arrérages échus avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective ; que faute d'avoir, au besoin d'office, recherché si Mme X... avait déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que le jugement de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de la disposition de ses biens ; que X... faisait personnellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne pouvait, dès lors, payer la pension alimentaire litigieuse ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
"alors, enfin, que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire sont exercés par le liquidateur ; qu'ayant constaté que Mme X... n'a pas mis en cause Maître Pimouguet, la cour d'appel ne pouvait ordonner le paiement de la pension alimentaire et prononcer la condamnation sur l'action civile" ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'abandon de famille, la cour d'appel retient que son insolvabilité n'est nullement établie et qu'il n'a en réalité jamais cessé d'exercer, par personnes interposées, son activité professionnelle antérieure, laquelle lui a nécessairement assuré des revenus ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la déclaration de liquidation judiciaire du débiteur ne saurait à elle seule justifier le non-paiement de la pension alimentaire, l'arrêt attaqué n'encourt par le grief allégué ;
Mais sur les première et troisième branches du moyen ;
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu qu'après avoir déclaré X..., en liquidation judiciaire à titre personnel, coupable d'abandon de famille, les juges du second degré ont fixé le montant de la créance due à Y... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans que le liquidateur ait été mis en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles ayant fixé le montant de la créance de Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 octobre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;