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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant .... n° 12, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'association Dole tavaux racing club, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 6 décembre 1996 dans une instance l'opposant à l'association Dole tavaux racing club ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Dole tavaux racing club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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