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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
10 Juillet 2015
DOSSIER
N 15/00016
SCI CLOS SAINT JACQUES
c/
Monsieur Eric X...
Madame Viviane Y... épouse X...
LIMOGES, le 10 Juillet 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 12 mai 2015 puis renvoyée successivement au 19 mai, 2 juin, 16 juin et 07 Juillet 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2015,
ENTRE :
SCI CLOS SAINT JACQUES dont le siège social est " le Dognon " 24420 SAVIGNAC LES EGLISES,
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur Eric X..., né le 05 Novembre 1963 à LIMOGES (87000), de nationalité Française, fonctionnaire, demeurant "... " 87240 AMBAZAC
2o- Madame Viviane Y... épouse X..., née le 8 Avril 1959 à LIMOGES (87000)
de nationalité Française, Aide soignante demeurant "... " 87240 AMBAZAC
Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES.
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Par assignation en référé en date du 6 mai 2015, la SCI " Le clos saint Jacques " sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Limoges dans sa décision du 9 octobre 2014, la condamnant à payer à Eric et Viviane X..., la somme de 49. 740, 75 euros en réparation du préjudice matériel relatif au système d'assainissement, la somme de 1. 000 euros relative à l'isolation thermique, la somme de 2. 500 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 1. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Cette décision fait suite à une ordonnance de référé du 20 avril 2011 désignant un expert afin notamment de décrire l'existence de désordres affectant l'immeuble litigieux et principalement consécutifs au dysfonctionnement du système d'assainissement, d'en chiffrer le coût de remise en état ;
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2012 ;
La société expose qu'elle a formé appel contre la décision du tribunal de grande instance, elle relève qu'il ne devait pas y avoir urgence puisque les époux X... ont attendu 2 ans après l'action en référé expertise pour saisir la juridiction au fond estimant que la décision attaquée : " n'était pas fondée " ;
La SCI fait valoir qu'elle n'a pour seul actif que la maison d'habitation vendue aux époux X... et objet du litige ; qu'il s'agit d'une SCI familiale sans ressources ; que la mise à exécution immédiate de la décision entraînerait la vente de la maison, : " ce qui constitue une conséquence manifestement excessive ", le prix de vente étant absorbé par les créances dues aux établissements bancaires ayant financé l'investissement ;
Par ailleurs, Monsieur et Madame A..., membres de la SCI soutiennent qu'ils sont de condition modeste, Monsieur percevant une pension de retraite mensuelle de 572, 58 € et Madame percevant un salaire mensuel de 833 € ;
Enfin, la SCI indique qu'il n'est pas certain que les époux X..., au vu de leur situation personnelle et au cas d'inversion de la décision par la Cour d'appel, puissent rembourser la somme allouée en première instance ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive.
Ils sollicitent une indemnité de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
De leur coté les époux X... concluent que la SCI ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire, faisant de surcroît observer que la situation de Monsieur A... n'apparaît pas être celle d'un retraité puisqu'il a créé une entreprise de maçonnerie enregistrée le 12 mai 2014.
Ils réclament 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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SUR CE
Attendu que la SCI demanderesse n'établit pas l'existence et l'étendue des difficultés auxquelles se heurteraient Monsieur et Madame X... au cas où ils devraient rembourser le montant des condamnations, ni celle que causerait l'exécution provisoire à la SCI, les arguments présentés apparaissant comme de simples hypothèses de dégradation de leur situation économique et financière.
Qu'ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives, nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas démontré ;
Qu'enfin, les autres motifs invoqués par la SCI relèvent de l'appréciation de la Cour statuant sur le fond et non du premier président se prononçant sur l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il sera alloué 1. 500 euros à Monsieur et Madame X... en application du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La première présidente, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
Condamnons la SCI " Le clos saint Jacques " à payer à Eric et Viviane X... aux dépens et à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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