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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul de B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse du A... de Chasseval, épouse Bordeaux Montrieux, demeurant : 71640 Mercurey, prise en sa qualité de légataire universelle à la succession de feu Bernard X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. de B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Montrieux, ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté, à l'exception de l'une de ses prétentions, les demandes formées par M. de B... contre Mme Z... ès qualités de légataire universel de son employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions à son adversaire quelques jours avant l'audience, sans respecter les délais de procédure qui lui avaient été fixés, M. de B... a porté atteinte au principe de la contradiction, de sorte que, ces conclusions devant être écartées des débats, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... Montrieux ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... Montrieux ès qualités à payer à M. de B... la somme de 13 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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