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MINUTE N° : 25/01433
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 24/03842
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Q] [Z]
ET :
S.A. [W] LOGEMENT ESH
Débats à l'audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Me HOUSSARD
copie le :
à [Localité 1]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Q] [Z]
né le 21 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
S.A. [W] LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 août 1998, la SA [W] LOGEMENT a loué à M. [Q] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Alerté par une surconsommation d’eau par la société VEOLIA, M. [Q] [Z] a averti la SA [W] LOGEMENT par courriel du 05 juillet 2021.
Le 04 septembre 2021 le technicien est intervenu pour rechercher la présence d’une éventuelle fuite d’eau retrouvée sur le robinet de puisage du local commun poubelles.
M. [Q] [Z] a sollicité auprès de la SA [W] LOGEMENT le remboursement de la surfacturation d’eau due à la fuite ainsi que les facturations d’eau liées à l’alimentation en eau des parties communes raccordé à son compteur personnel.
Il a saisi un conciliateur qui a émis un constat d’échec de conciliation le 29 juillet 2024.
Par requête du 21 août 2024 M. [Q] [Z] a sollicité la convocation de la SA [W] LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de TOURS pour la voir condamnée à lui régler les sommes de
- 2516,48 € en principal
- 299,80 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été reportée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 04 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [Q] [Z], comparant par le biais de son conseil sollicite le bénéfice de sa requête et s’en rapporte oralement à ses conclusions responsives 2 par lesquelles il sollicite de :
- condamner la Société [W] LOGEMENT à payer les sommes de :
- 2239 euros au titre du remboursement des factures d’eau
- 2000 € au titre des frais irrépétibles
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date par application des articles 1352-6 et suivants,1231-6 et 1343-2 du code civil.
Il expose avoir indument réglé la facture d’eau VEOLIA correspondant à une fuite sur un tuyau commun qui s’est avéré branché à son compteur personnel et en sollicite le remboursement au visa des dispositions de l’article 1302 du code civil, exposant avoir réglé par erreur cette facture incombant en principe au bailleur en sa qualité de propriétaire.
Il estime que la surconsommation liée à la fuite s’élève à 782 € pour 249 m3 et sollicite en outre la somme de 1457 € au titre de l’abonnement réglé par erreur depuis des années pour la consommation d’eau du robinet de puisage commun, soit la somme totale de 2239 €.
L’erreur est liée selon lui au fait qu’il ignorait au moment du règlement la cause de la surconsommation et l’origine de la fuite d’eau affectant un robinet commun branché par erreur sur son compteur personnel.
En réplique, la SA [W] LOGEMENT s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience en sollicitant le rejet des demandes de M. [Z] sauf sur les sommes qu’elle s’est engagée à rembourser soit 760 € de surconsommation d’eau, 300 € de dommages et intérêts et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré par M. [Q] [Z], solvens, qu’il a acquitté une dette inexistante ou qui ne lui incombe pas dans la mesure où il ne peut justifier de facture correspondant strictement à la consommation des parties communes à l’exclusion de sa propre consommation individuelle.
La Société [W] LOGEMENT a proposé en indemnisation la somme de 760 € correspondant à la différence de consommation par comparaison à sa consommation habituelle.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré par le demandeur qu’il ait réglé une consommation pour les parties communes en l’absence de consommation effective d’eau sur la partie commune.
Selon elle, M. [Q] [Z] a continué à régler les factures d’eau en toute connaissance de cause et ne peut dès lors arguer avoir réglé par erreur les factures postérieures à septembre 2021.
Enfin elle considère ne pas être redevable des consommations privatives sur le robinet commun destiné à un usage collectif et rappelle sur le différend technique avoir proposé une indemnisation.
Elle sollicite le débouté des intérêts légaux compte tenu du refus opposé par le demandeur à sa proposition d’indemnisation et le débouté des demandes de frais irrépétibles qu’elle considère disproportionnée au vu de la solution amiable proposée.
L’affaire est retenue et mise en délibéré au 06 Février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
M. [Q] [Z] produit un constat d’échec dressé le 29 juillet 2024 par le conciliateur.
La demande formée par M. [Q] [Z] est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la demande de restitution
En vertu de l’article 1302 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-2 du code civil précise que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier et que la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, il est établi par Monsieur [Z] qu’il a acquitté auprès de VEOLIA une surconsommation d’eau résultant d’une fuite sur un tuyau commun indûment branché sur son compteur personnel.
Il est établi par Monsieur [Z] que ce règlement a été effectué avant de connaître l’origine de la fuite et que la fuite a été réparée le 04 septembre 2021.
Si la SA [W] LOGEMENT est propriétaire de l’immeuble donné à bail, il n’est pas établi par M. [Q] [Z] que la dette liée à la surconsommation d’eau suite à la fuite sur le tuyau d’alimentation incombe à la SA [W] LOGEMENT et sur quel fondement elle doit être considérée comme la véritable débitrice de la surconsommation consécutive à la fuite réparée.
Par conséquent Monsieur [Q] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation au visa des dispositions de l’article 1302-2 du code civil, ne démontrant pas que le débiteur soit la SA [W] LOGEMENT en sa qualité de propriétaire.
Il n’est pas établi que le robinet commun a pu servir, pas plus qu’une quelconque responsabilité du propriétaire sur la fuite découverte.
Il y a lieu de le débouter de ses demandes de condamnation au titre de la surconsommation pour la somme de 782€.
***
Monsieur [Z] ne démontre pas plus de dette particulière relative au coût de l’abonnement au service d’eau qui est exclusivement lié à son contrat d’abonnement auprès de VEOLIA pour sa seule consommation.
Il ne justifie pas avoir réglé une quelconque consommation commune à défaut d’établir que le robinet commun a été utilisé et pour quelle quantité, étant au surplus relevé qu’une utilisation commune d’eau ne saurait être réclamée au propriétaire.
Il sera dès lors également débouté de sa demande tendant à voir condamner la SA [W] LOGEMENT au règlement du coût de l’abonnement VEOLIA.
Sur la proposition d’indemnisation de la SA [W] LOGEMENT
Par application de l’article 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et doit faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives.
En vertu de l’article 1721 du code civil le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, le bailleur étant tenu d’indemniser le preneur s’il résulte du défaut ou du vice quelque perte pour le preneur.
L’article 1383 du code civil défini l’aveu comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
L’article 1383-2 du code civil précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
En l’espèce, le locataire a subi une surconsommation d’eau liée à une fuite retrouvée sur le robinet de puisage du local commun poubelles, le raccordement présentant manifestement un vice en empêchant l’usage normal.
Or, le contrat de bail prévoit en son article 1.11 sur les compteurs (Cf p 8 du contrat pièce 1 du demandeur), que lorsqu’un compteur sera hors d’état de fonctionner normalement, les consommations seront estimées par comparaison avec celles de la même période de l’année précédente.
La société [W] LOGEMENT reconnaît être responsable de la surconsommation d’eau à hauteur de 760€, somme qu’elle justifie par comparaison à la consommation habituelle du locataire et aux sommes facturées par VEOLIA lors de la fuite.
Elle reconnaît également un préjudice subi par le locataire à hauteur de 300 €.
S’agissant des intérêts au taux légal, il convient de retenir que la SA [W] a proposé dès la conciliation l’indemnisation du locataire, lequel a refusé le règlement proposé, de sorte qu’il n’y a lieux ni à fixer la date de début des intérêts au taux légal à une date autre que celle du jugement, ni à prononcer la capitalisation des intérêts.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SA [W] LOGEMENT à régler à M. [Q] [Z] la somme de 1060 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [W] LOGEMENT succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Q] [Z] la SA [W] LOGEMENT sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [Q] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [W] LOGEMENT à régler à M. [Q] [Z] la somme de 1060 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA [W] LOGEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SA [W] LOGEMENT à régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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