LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat et traduction, anglais, pour l'année 2012 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2011, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours le 18 mai 2012 ;
Mais attendu que M. X..., à qui la décision de refus d'inscription avait été notifiée le 27 décembre 2011, par une lettre précisant que le recours devait être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification, a formé son recours après l'expiration du délai ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.