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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stanisa,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 mars 2005, qui a émis un avis favorable à l'extension de son extradition demandée par le Gouvernement italien ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves françaises à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extension d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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