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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des pays de la Loire, domicilié MAN, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant :
-M. Edmond X... , demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance, exposés le 1er novembre 1995, par M. X..., pour se rendre de Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), où il était hospitalisé, au Centre hospitalier de Nantes (Loire-Atlantique), plus proche de son domicile, au motif que l'intéressé n'avait pas sollicité l'entente préalable ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que la Caisse apparaît suspecte de soulever une absence d'accord pour un transport au Centre hospitalier de Nantes, alors qu'elle a pris en charge les frais de séjour ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est soumis à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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