jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Danielle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 23 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 9 amendes de 800 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Danielle X... à neuf amendes ;
"aux motifs que "l'article R. 262 du Code du travail réprimant les infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire prévoit que celles-ci donnent lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ; qu'à chacune des visites des représentants de l'Administration, trois personnes étaient occupées à travailler ; que chacune d'elles est réputée employée illégalement à chaque fois sans qu'il y ait lieu de ne retenir que le nombre global de personnes identifiées au cours de l'ensemble des contrôles" ;
"alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées pendant la période visée à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Danielle X... neuf amendes bien que seules quatre salariées aient été irrégulièrement employées pendant les trois dimanches, objet de la prévention" ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de la prévenue neuf amendes, après avoir constaté que trois salariées avaient été employées irrégulièrement chacun des trois dimanches visés à la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail, l'emploi de mêmes salariés plusieurs dimanches donnant lieu à autant d'amendes que de contraventions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard