jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, recel, usage de faux, infraction à la législation sur les armes et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux chefs péremptoires figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe conformément aux dispositions de l'article 198 précité ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce, une simple lettre ayant été transmise par Christian X..., avant l'audience, au président de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Christian X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce notamment que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que, compte tenu des investigations nécessaires, la détention de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard