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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Attendu que M. X..., qui a lui-même produit le procès-verbal d'audition de son fils pour établir les griefs invoqués contre son épouse à l'appui de sa demande en divorce, n'est pas recevable, dans ces conditions, à soutenir une thèse contraire à ses écritures d'appel ;
Qu'ensuite, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen en ses trois autres branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 37 000 euros ;
Attendu qu'en prenant en considération les éléments dont elle disposait pour apprécier souverainement la situation des parties à la date du prononcé du divorce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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