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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane A..., demeurant ...,
2 / Mme Ginette A..., demeurant ...,
3 / Mme Gisèle A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Reine B... épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise B... épouse X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Thérèse Marie B..., demeurant ...,
4 / de Mme Bernadette B...
C...
Z... Cruz, demeurant, ...,
5 / de D... Anne Marie B... épouse E..., demeurant ...,
6 / de M. Pierre B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., Me Ricard, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le premier moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'enrichissement sans cause qu'elle a seulement évoqué pour rejeter la thèse soutenue par les consorts A..., appelants ; qu'en effet, après avoir souverainement estimé que Reine Jaisson n'avait, pour subvenir à ses dépenses, qu'une faible pension de retraite et n'avait pu survivre décemment que grâce aux efforts financiers de ses enfants du second lit, les consorts B..., la cour d'appel (Douai, 3 mars 1997), qui ne s'est pas fondée sur des motifs dubitatifs, a retenu que ceux-ci avaient assumé le devoir alimentaire des enfants vis-à-vis de leur mère et qu'ils étaient en droit d'obtenir des consorts A..., enfants du premier lit, le remboursement de leur part contributive ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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