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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit de la société IRPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société IRPS, par un premier contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 1992 ; qu'après rupture de ce contrat, M. X... a été engagé à nouveau par la même société par contrat à durée indéterminée signé le 15 mars 1994 ; que le 18 août 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer notamment un reliquat de commissions de 3 309,10 francs et une indemnité compensatrice de congés payés de 330,90 francs, au titre du premier contrat, ainsi qu'un reliquat de commissions de 938,32 francs et une indemnité compensatrice de congés payés de 3 340,20 francs, en exécution du second contrat ;
Attendu que les motifs du jugement attaqué, qui a débouté M. X... de l'ensemble des demandes ci-dessus énumérées, concernent exclusivement le reliquat de commissions et l'indemnité compensatrice de congés payés réclamés au titre du second contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver le rejet des demandes relatives au premier contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'un reliquat de commmissions et d'une indemnité compenstrice de congés payés au titre du contrat de travail conclu le 2 mai 1992, le jugement rendu le 2 août 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
Condamne la société IRPS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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