LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 4 novembre 2009, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours sans faire état d'une motivation particulière ;
Mais attendu que le recours n'étant pas motivé, celui-ci doit être déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.