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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Cyrille Z...,
2 / Mme Dolorès Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, au profit :
1 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est agence contentieux, ...,
2 / de la Banque Opel, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (ODHLM 93), dont le siège est ...,
4 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes cedex,
5 / de la Caisse des Ecoles, dont le siège est 93240 Stains,
6 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est Mme Viviane X..., ...,
7 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de M. André Y..., demeurant ...,
9 / de la Trésorerie Principale, dont le siège est place du Colonel Fabien, 93240 Stains,
10 / de la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procécure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Senlis, 28 mai 1998) qui a déclaré irrecevable leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement au motif de l'absence de bonne foi ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux Z... ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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