jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Marie X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant 1, route de Fa, 11260 Esperaza,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la Banque immobilière européenne, actuellement dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, statuant par motifs propres et adoptés des premiers juges et répondant ainsi aux conclusions, l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 juin 1998) relève que le contrat était conforme aux dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans sa seconde branche préalable, et se trouve inopérant dans sa première branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fonds n'ont considéré ni que les débiteurs avaient effectué la surcharge incriminée, ni que la réitération de l'acte devant notaire leur interdisait de se prévaloir de sa nullité ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, ils ont constaté justement que le délai de réflexion avait été respecté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard