Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.566
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Panoramarne, dont le siège est 3, place du Caprice, 93160 Noisy-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. José Y..., demeurant ... Mure,
2 / de la société Exergue, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,
3 / de M. Thierry X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Exergue, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Panoramarne, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'une correspondance adressée le 26 novembre 1991 par M. Z..., expert agréé de l'UCB, organisme auprès duquel M. Y... avait formé une demande de prêt pour financer la réalisation du projet, qu'à la date du 31 octobre 1991, M. Y... n'avait pas obtenu le prêt, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que cette attestation établissait suffisamment que M. Y... avait effectué les démarches nécessaires pour obtenir un prêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Panoramarne, envers M. Y..., la société Exergue et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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