AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête de la société Axa France vie ;
Vu l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° C 05-16.329 formé par la société Axa France vie ;
Vu la requête en rabat d'arrêt de la société Axa France vie ;
Attendu que la deuxième chambre civile a statué le 5 octobre 2006 sur le pourvoi de la société Axa France vie ;
Attendu que cette société, après dépôt de son mémoire ampliatif, ayant déclaré se désister de son pourvoi par acte du 15 mars 2006, il y a lieu de rabattre l'arrêt susvisé et de donner acte à la société Axa France vie du désistement de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 1404 F-P+B rendu le 5 octobre 2006 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° C 05-16329 ;
DONNE ACTE à la société Axa France vie de son désistement de pourvoi à l'encontre de M. X... ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.