jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Claude Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de la Société Les Rentiers de l'avenir, société mutuelle de retraites, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de la Société Les Rentiers de l'avenir, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du Code civil ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997), que la Société Les Rentiers de l'avenir, qui avait donné en location aux époux Y... un appartement, les a assignés en résiliation du bail pour sous-location prohibée ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'occupation par M. X..., telle qu'autorisée par M. Y... pendant la durée d'une année scolaire, d'une pièce, est constitutive d'une sous-location prohibée par l'article XI.3 du bail, quand bien même elle aurait été consentie à titre gracieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une sous-location implique le payement d'un prix ou la fourniture d'une contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société Les Rentiers de l'avenir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société Les Rentiers de l'avenir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard