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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article susvisé, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., défenderesse à l'action en divorce pour rupture de la vie commune engagée par son mari, a, simultanément, assigné celui-ci en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur ses ressources et le voir condamner au paiement d'une pension alimentaire d'un certain montant à titre de provision ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 1996, tandis qu'en l'état de ses dernières écritures déposées le 5 mars 1996, M. Y... offrait de verser une pension mensuelle de 8 000 francs ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une pension alimentaire de ce montant, l'arrêt retient qu'en 1993, il a perçu trois pensions de retraite et d'invalidité d'un montant global de 176 653 francs, soit 14 471 francs par mois, que sa femme perçoit 2 339 francs par mois et que compte tenu de ces éléments d'appréciation, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, il y a lieu de tenir pour satisfactoire l'offre de M. Y... de verser une pension mensuelle de 8 000 francs ;
Qu'en se déterminant au vu de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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